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J.O. Numéro 5 du 7 Janvier 1999 page 327
Lois
LOI no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et
errants et à la protection des animaux (1)
NOR : AGRX9800014L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre Ier
Des animaux dangereux et errants
Article 1er
L'article 211 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 211. - Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa
garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques,
le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne
concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de
prendre des mesures de nature à prévenir le danger.
« En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des
mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu
de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à la
charge du propriétaire ou du gardien.
« Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le
propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à
l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du
lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des
services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal,
soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article 213-4.
« Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses
observations avant la mise en oeuvre des dispositions du présent article. En
cas d'urgence, cette formalité n'est pas exigée et les pouvoirs du maire
peuvent être exercés par le préfet. »
Article 2
Sont insérés, après l'article 211 du code rural, neuf articles, 211-1 à
211-9, ainsi rédigés :
« Art. 211-1. - Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant
l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles 211-2 à 211-5, sans
préjudice des dispositions de l'article 211, sont répartis en deux
catégories :
« - première catégorie : les chiens d'attaque ;
« - deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.
« Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture
établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories.
« Art. 211-2. - I. - Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article
211-1 :
« - les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;
« - les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le
juge des tutelles ;
« - les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec
ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin no 2 du casier judiciaire ou,
pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;
« - les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été
retirée en application de l'article 211. Le maire peut accorder une
dérogation à l'interdiction en considération du comportement du demandeur
depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée
plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l'article 211-3.
« II. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le
fait de détenir un chien appartenant à la première ou la deuxième catégorie
mentionnées à l'article 211-1, en contravention avec l'interdiction édictée
au I du présent article.
« Art. 211-3. - I. - Pour les personnes autres que celles mentionnées à
l'article 211-2, la détention de chiens mentionnés à l'article 211-1 est
subordonnée au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du
propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire,
du lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit être à nouveau déposée
chaque fois à la mairie du nouveau domicile.
« II. - Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsque y
sont jointes les pièces justifiant :
« - de l'identification du chien conforme à l'article 276-2 ;
« - de la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;
« - pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le
certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal ;
« - dans des conditions fixées par décret, d'une assurance garantissant la
responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient,
pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille
du propriétaire ou de celui qui détient l'animal sont considérés comme tiers
au sens des présentes dispositions.
« III. - Une fois la déclaration déposée, il doit être satisfait en
permanence aux conditions énumérées au II.
« Art. 211-4. - I. - L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux,
hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article 211 ou au troisième
alinéa de l'article 213-7, l'importation et l'introduction sur le territoire
métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie
mentionnée à l'article 211-1 sont interdites.
« II. - La stérilisation des chiens de la première catégorie est
obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.
« III. - Le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les
cas prévus au troisième alinéa de l'article 211 ou au troisième alinéa de
l'article 213-7, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain,
dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à
l'article 211-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 100 000 F
d'amende.
« Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait
procéder à sa stérilisation est puni des peines prévues au premier alinéa.
« Les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées à l'égard des
personnes physiques :
« 1o La confiscation du ou des chiens concernés, dans les conditions prévues
à l'article 131-21 du code pénal ;
« 2o L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'exercer une
activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure
cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du même code.
« Art. 211-5. - I. - L'accès des chiens de la première catégorie aux
transports en commun, aux lieux publics à l'exception de la voie publique et
aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les
parties communes des immeubles collectifs est également interdit.
« II. - Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles
collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent
être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même
pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux
ouverts au public et les transports en commun.
« III. - Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de
dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est
propriétaire. Le maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire, à
l'application des mesures prévues à l'article 211.
« Art. 211-6. - I. - Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que
dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une
association agréée par le ministre de l'agriculture et des activités de
surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.
« Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer
l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des
matériels destinés à ce dressage. Il en est de même pour les responsables
des activités de sélection canine mentionnées à l'alinéa précédent. Le
certificat de capacité est délivré par l'autorité administrative aux
candidats justifiant d'une aptitude professionnelle.
« L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non
titulaires du certificat de capacité, d'objets et de matériels destinés au
dressage au mordant est interdite. Le certificat de capacité doit être
présenté au vendeur avant toute cession. Celle-ci est alors inscrite sur un
registre spécial tenu par le vendeur ou le cédant et mis à la disposition
des autorités de police et des administrations chargées de l'application du
présent article quand elles le demandent.
« II. - Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant, ou de
les utiliser, en dehors des activités mentionnées au premier alinéa du I est
puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine
complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés.
« Le fait, pour une personne physique, d'exercer une activité de dressage au
mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné au I est
puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine
complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés ainsi que des
objets ou matériels qui ont servi au dressage.
« Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au
dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité
mentionné au I est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F
d'amende. La peine complémentaire de confiscation des objets ou du matériel
proposés à la vente ou à la cession est également encourue.
~« Art. 211-7. - Les dispositions des articles 211-2 à 211-6 ne s'appliquent
pas aux services et unités de la police nationale, des armées, de la
gendarmerie, des douanes et des services publics de secours, utilisateurs de
chiens.
« Art. 211-8. - La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles
529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas
de contravention aux dispositions des articles 211-3 et 211-5.
« Art. 211-9. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités
d'application des articles 211 à 211-6. »
Article 3
I. - Le I de l'article 10 de la loi no 70-598 du 9 juillet 1970 modifiant
et complétant la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d'un chien
appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 du code
rural. »
II. - Dans le II du même article, après le mot : « article », sont insérés
les mots : « , à l'exception de celles du dernier alinéa du I, ».
Article 4
Il est inséré, dans l'intitulé du titre II du livre II du code rural,
après les mots : « des animaux domestiques », les mots : « et sauvages
apprivoisés ou tenus en captivité ».
Article 5
Il est inséré, après l'article 212 du code rural, un article 212-1 ainsi
rédigé :
« Art. 212-1. - Les maires prescrivent que les animaux d'espèce sauvage
apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants et qui sont saisis sur le
territoire de la commune, sont conduits à un lieu de dépôt désigné par eux.
Ces animaux y sont maintenus aux frais du propriétaire ou du gardien.
« Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou
faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils
ont l'usage, les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité,
échappés à leur gardien ou que celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis
sont conduits à un lieu de dépôt désigné par le maire. Ils y sont maintenus,
le cas échéant, aux frais du propriétaire ou du gardien.
« A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés au lieu de dépôt
désigné, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire auprès du
maire de la commune où l'animal a été saisi, il est alors considéré comme
abandonné et le maire peut le céder ou, après avis d'un vétérinaire, le
faire euthanasier. »
Article 6
L'article 213 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 213. - Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la
divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux
soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que
les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le
territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés
pendant les délais fixés aux articles 213-4 et 213-5.
« Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou
faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils
ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer.
Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du
présent article. »
Article 7
L'article 213-1 A du code rural est abrogé.
Article 8
Il est inséré, après l'article 213-2 du code rural, quatre articles,
213-3 à 213-6, ainsi rédigés :
« Art. 213-3. - Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale
apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en
état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles 213-4 et
213-5, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre
commune, avec l'accord de cette commune.
« Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune
des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en
application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée
par arrêté du maire de la commune où elle est installée.
« La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses au
titre de l'article 214 est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat
sanitaire instauré par l'article 215-8, désigné par le gestionnaire de la
fourrière. La rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue
conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 215-8.
« Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après
paiement des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est
passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par
décret.
« Art. 213-4. - I. - Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la
fourrière sont identifiés conformément à l'article 276-2 ou par le port d'un
collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire de
la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de
l'animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la
rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur
propriétaire.
« A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a
pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et
devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer
dans les conditions définies ci-après.
« II. - Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la
fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de
la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les
animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection
des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer
les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut
intervenir que si le bénéficiaire s'engage à respecter les exigences liées à
la surveillance vétérinaire de l'animal, dont les modalités et la durée sont
fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
« Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la
nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal.
« III. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il
est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à
l'issue du délai de garde.
« Art. 213-5. - I. - Dans les départements indemnes de rage, lorsque les
chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les
animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L'animal ne
peut être remis à son propriétaire qu'après avoir été identifié conformément
à l'article 276-2. Les frais de l'identification sont à la charge du
propriétaire.
« Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son
propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du
gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes conditions
que celles mentionnées au II de l'article 213-4.
« II. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il
est procédé à l'euthanasie des chiens et des chats non identifiés admis à la
fourrière.
« Art. 213-6. - Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande
d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de
chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe
dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur
stérilisation et à leur identification conformément à l'article 276-2,
préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification
doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association.
« La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de
l'article 211 de ces populations sont placés sous la responsabilité du
représentant de la commune et de l'association de protection des animaux
mentionnée à l'alinéa précédent.
« Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de
rage. Toutefois, sans préjudice des articles 232 à 232-6, dans les
départements déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations
peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté
préfectoral, après avis favorable du Centre national d'études vétérinaires
et alimentaires selon des critères scientifiques visant à évaluer le risque
rabique. »
Article 9
Il est inséré, après l'article 99 du code de procédure pénale, un article
99-1 ainsi rédigé :
« Art. 99-1. - Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles
mentionnés à l'article 283-5 du code rural, il a été procédé à la saisie ou
au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants,
le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de
l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer
l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet et qu'il désigne, jusqu'à
ce qu'il ait été statué sur l'infraction.
« Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal
dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il
est saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du
siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les
réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire,
ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera
procédé à son euthanasie.
« Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la
déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un
magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une
ordonnance du juge d'instruction, à la chambre d'accusation dans les
conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.
« Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq
ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un
non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué
à la personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si
celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un
tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa
d'une requête tendant à la restitution de l'animal.
« Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à
la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au
deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant
sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de
non-lieu ou de relaxe. »
Article 10
Il est inséré, après le chapitre III du titre II du livre II du code
rural, un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Des mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des
animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
~« Art. 213-7. - Les mesures conservatoires à l'égard des animaux
domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont
fixées à l'article 99-1 du code de procédure pénale, ci-après reproduit :
« "Art. 99-1. - Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des
contrôles mentionnés à l'article 283-5 du code rural, il a été procédé à la
saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux
vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance
du lieu de l'infraction, ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction,
peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet et qu'il
désigne jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.
« "Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal
dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il
est saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du
siège délégué par lui, peut, par ordonnance motivée prise sur les
réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire,
ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera
procédé à son euthanasie.
« "Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la
déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un
magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une
ordonnance du juge d'instruction, à la chambre d'accusation dans les
conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.
« "Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq
ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un
non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué
à la personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si
celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un
tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa
d'une requête tendant à la restitution de l'animal.
« "Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à
la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au
deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant
sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de
non-lieu ou de relaxe." »
Article 11
Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées dans les deux ans
qui suivent la promulgation de la présente loi un rapport dressant un bilan
sur la portée de cette loi concernant les deux catégories de chiens
mentionnées à l'article 211-1 du code rural.
Chapitre II
De la vente et de la détention
des animaux de compagnie
Article 12
L'article 276-2 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 276-2. - Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à
titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le
ministre de l'agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession,
pour les chiens âgés de plus de quatre mois et nés après la promulgation de
la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants
et à la protection des animaux. L'identification est à la charge du cédant.
« Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage,
l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
« Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des
espèces animales non domestiques protégées au titre des articles L. 211-1 et
L. 212-1. La liste de ces espèces et les modalités d'identification sont
établies par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et chargé de
l'environnement. »
Article 13
L'article 276-3 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 276-3. - I. - Au titre du présent code, on entend par animal de
compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son
agrément.
« II. - Au titre du présent code, on entend par refuge un établissement à
but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des
animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge
des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde
fixés aux articles 213-3 et 213-4, soit donnés par leur propriétaire.
« III. - Au titre du présent code, on entend par élevage de chiens ou de
chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant
lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an.
« IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à
titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde,
d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats
:
« - font l'objet d'une déclaration au préfet ;
« - sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations
conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
« - ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct
avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses
connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques,
comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est
délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou
de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience
professionnelle d'au moins trois ans des postulants.
« Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des
activités de vente et de présentation au public des autres animaux de
compagnie d'espèces domestiques.
« Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont
soumis aux dispositions figurant aux deuxième et troisième alinéas du
présent paragraphe.
« V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III,
détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser
des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale
pour ces animaux.
« VI. - Seules les associations de protection des animaux reconnues
d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des
animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes
vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes
dépourvues de ressources suffisantes.
« La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès
du préfet du département où ils sont installés.
« Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 14
L'article 276-4 actuel du code rural devient l'article 276-6.
Article 15
Il est inséré, après l'article 276-3 du code rural, un article 276-4
ainsi rédigé :
« Art. 276-4. - La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des
chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté
du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est
interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes
autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux.
« Des dérogations exceptionnelles pour des ventes précises et circonscrites
dans le temps sur une ou plusieurs périodes prédéfinies et en des lieux
précis peuvent être accordées par le préfet à des commerçants non
sédentaires pour la vente d'animaux de compagnie dans des lieux non
spécifiquement consacrés aux animaux.
« L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée
à des animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement la déclaration
au préfet du département et de veiller à la mise en place et à
l'utilisation, lors de cette manifestation, d'installations conformes aux
règles sanitaires et de protection animale. »
Article 16
Il est inséré, après l'article 276-4 du code rural, un article 276-5
ainsi rédigé :
« Art. 276-5. - I. - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le
cadre des activités prévues au IV de l'article 276-3 doit s'accompagner, au
moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :
« - d'une attestation de cession ;
« - d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de
l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation.
« La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions
réalisées entre des professionnels.
« Les dispositions du présent article sont également applicables à toute
cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des
animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.
« II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent
faire l'objet d'une cession à titre onéreux.
« III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une
race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu
par le ministre de l'agriculture.
« IV. - Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat, faite par une
personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de
l'article 276-3, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne
santé établi par un vétérinaire.
« V. - Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel
que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification
prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas
soumis au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code,
mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro
d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que
le nombre d'animaux de la portée.
« Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et
l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique
reconnu par le ministre de l'agriculture. »
Article 17
Il est inséré, après l'article 276-6 du code rural, un article 276-7
ainsi rédigé :
« Art. 276-7. - Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux
dispositions des articles 276-4 (premier alinéa), 276-5 et 276-6 et des
textes pris pour leur application :
« - les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les
conditions prévues au code de procédure pénale ;
« - les agents cités aux articles 283-1 et 283-2 du présent code ;
« - les agents de la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes agissant dans les conditions
prévues aux articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation et
dans les lieux où s'exercent les activités visées au IV de l'article 276-3,
au premier alinéa de l'article 276-4 et à l'article 276-5 ;
« - les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la
chasse et du Conseil supérieur de la pêche. »
Article 18
Il est inséré, après l'article 276-7 du code rural, cinq articles 276-8 à
276-12 ainsi rédigés :
« Art. 276-8. - Lorsqu'un des agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2
constate un manquement aux dispositions de l'article 276-3 et aux règlements
pris pour son application, à la police sanitaire des maladies contagieuses,
aux règles relatives aux échanges intracommunautaires ou aux importations ou
exportations d'animaux vivants ainsi qu'aux règles d'exercice de la
pharmacie, de la chirurgie vétérinaire ou de la médecine vétérinaire, le
préfet met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un
délai qu'il détermine et l'invite à présenter ses observations dans le même
délai. Il peut aussi suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement
le certificat de capacité.
« Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas obtempéré à cette injonction,
le préfet peut ordonner la suspension de l'activité en cause jusqu'à ce que
l'exploitant se soit conformé à son injonction.
« Pendant la période de suspension de l'activité, l'intéressé est tenu
d'assurer l'entretien des animaux qu'il détient.
« Art. 276-9. - Est puni de 50 000 F d'amende :
« 1o Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou
exerçant l'une des activités visées à l'article 276-3, en méconnaissance
d'une mise en demeure prononcée en application de l'article 276-8 :
« - de ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au IV de l'article 276-3
;
« - de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de
protection animale pour les animaux ou de ne pas les utiliser ;
« - de ne pas être titulaire d'un certificat de capacité, ou de ne pas
s'assurer qu'au moins une personne en contact avec les animaux, dans les
lieux où s'exercent les activités, est titulaire d'un certificat de capacité
;
« 2o Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés au V
de l'article 276-3, de ne pas disposer d'installations conformes aux règles
sanitaires et de protection animale pour ces animaux, malgré la mise en
demeure prononcée en application de l'article 276-8.
« Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au
présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage
et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par
l'article 131-35 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions
prévues au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal ;
« - l'affichage ou la diffusion ordonnés dans les conditions prévues par
l'article 131-35 du code pénal.
« Art. 276-10. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F
d'amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente,
de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de
présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou
un élevage d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais
traitements envers les animaux placés sous sa garde. L'exploitant encourt
également la peine complémentaire prévue au 11o de l'article 131-6 du code
pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions
prévues au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal ;
« - la peine prévue au 4o de l'article 131-39 du code pénal.
« Art. 276-11. - La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles
529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas
de contraventions aux dispositions des articles 276 à 276-12.
« Art. 276-12. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités
d'application des articles 276-1 à 276-8. »
Chapitre III
Du transport des animaux
Article 19
L'article 277 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 277. - I. - Toute personne procédant, dans un but lucratif, pour son
compte ou pour le compte d'un tiers, au transport d'animaux vivants doit
recevoir un agrément délivré par les services vétérinaires placés sous
l'autorité du préfet. Ceux-ci s'assurent que le demandeur est en mesure
d'exécuter les transports dans le respect des règles techniques et
sanitaires en vigueur ainsi que des règles concernant la formation des
personnels.
« II. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F
d'amende le fait de transporter des animaux sans détenir l'agrément prévu au
I. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction
prévue au présent article. La peine encourue par les personnes morales est
l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance,
de suspension ou de retrait de l'agrément et les règles applicables au
transport des animaux vivants. »
Chapitre IV
De l'exercice des contrôles
Article 20
L'article 283-5 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 283-5. - I. - Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des
interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de
protection des animaux prévues aux articles 276 à 283 et des textes pris
pour leur application, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles
283-1 et 283-2 :
« 1o Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux à
l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile,
entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public
est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ;
« 2o Peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture
des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des
animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins
professionnelles au moment du contrôle. Si la visite des véhicules a lieu
entre le coucher et le lever du soleil dans tout autre lieu qu'un des postes
d'inspection frontaliers mentionnés à l'article 275-4, ces fonctionnaires et
agents doivent être accompagnés par un officier ou un agent de police
judiciaire ;
« 3o Peuvent faire procéder, en présence d'un officier ou d'un agent de
police judiciaire, à l'ouverture de tout véhicule stationné en plein soleil
lorsque la vie de l'animal est en danger ;
« 4o Peuvent recueillir sur convocation et sur place les renseignements
propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
« II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions des
articles 276 à 283 et des textes pris pour leur application, le procureur de
la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut
s'y opposer.
« III. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi
jusqu'à preuve contraire.
« Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les
trois jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une
copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.
« IV. - Si, au cours des contrôles mentionnés aux I et II, il apparaît que
des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en
captivité font l'objet de mauvais traitements, les fonctionnaires et agents
mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 dressent un procès-verbal qu'ils
transmettent au procureur de la République dans les conditions mentionnées
au III. En cas d'urgence, ces fonctionnaires et agents peuvent ordonner le
retrait des animaux et les confier à une fondation ou une association de
protection des animaux jusqu'au jugement ; il en est fait mention dans le
procès-verbal.
« V. - Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2
sont habilités à procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à
l'abattage, au refoulement ou au déchargement immédiat, à l'hébergement, à
l'abreuvement, à l'alimentation et au repos des animaux lors des contrôles
effectués dans les postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article
275-4. Les frais induits par ces mesures sont à la charge du propriétaire,
du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute
autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange. »
Article 21
Il est inséré, après l'article 283-6 du code rural, un article 283-7
ainsi rédigé :
« Art. 283-7. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F
d'amende le fait d'entraver l'exercice des fonctions des agents habilités en
vertu des articles 283-1 et 283-2. »
Chapitre V
Dispositions diverses
Article 22
Les trois premiers alinéas de l'article 521-1 du code pénal sont
remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre
un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en
captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
« A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention
d'un animal, à titre définitif ou non. »
Article 23
Sont admis dans les écoles nationales vétérinaires en 1998 les candidats
dont les noms figurent dans l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la
pêche du 13 août 1998 portant admission par ordre de mérite dans les écoles
nationales vétérinaires en 1998.
Les candidats des concours A, A 1 et A 2 dont le nom ne figure pas sur
l'arrêté du 13 août 1998 mais qui ont obtenu une note égale ou supérieure à
la plus faible note des admis au titre de cet arrêté, toutes catégories des
concours A, A 1 et A 2 confondues, sont également admis selon leur ordre de
mérite dans la limite d'une moitié à compter de la rentrée 1999 et de
l'autre moitié à la rentrée 2000.
Les candidats n'ayant vocation à être admis qu'à compter de la rentrée 2000
peuvent exceptionnellement être autorisés à se présenter aux épreuves du
concours A de l'année 1999, quel que soit le nombre de leurs présentations
antérieures.
Sans préjudice des résultats qu'ils obtiendront à ce titre, ils conserveront
en tout état de cause le bénéfice de leur admission pour la rentrée 2000.
Un rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche relatif à la
clarification et à la simplification des procédures d'admission au concours
d'accès aux écoles vétérinaires sera admis au Parlement dans les quatre mois
suivant la publication de la présente loi.
Article 24
Le premier alinéa de l'article 524 du code civil est ainsi rédigé :
« Les animaux et les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour
le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. »
Article 25
L'article 528 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 528. - Sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui
peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par
eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une
force étrangère. »
Article 26
Le début du premier alinéa de l'article 285 du code rural est ainsi
rédigé : « Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions
résultant des articles 1641 et suivants du code civil... (le reste sans
changement). »
Article 27
L'article 285-3 du code rural est abrogé.
Article 28
Pour les départements d'outre-mer, des décrets en Conseil d'Etat
déterminent les adaptations nécessaires aux dispositions applicables aux
chiens et aux chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation.
Article 29
Conformément à l'article L. 2512-13 du code général des collectivités
territoriales, les compétences dévolues au maire en application des articles
211, 211-3, 212-1, 213 et 213-6 du code rural sont, à Paris, exercées par le
préfet de police et les formalités devant être accomplies en mairie doivent
l'être à la préfecture de police.
Article 30
Les articles 211-2, 211-3 et 277 nouveaux du code rural ainsi que les
dispositions figurant au quatrième alinéa du IV de l'article 276-3 entreront
en vigueur le premier jour du sixième mois après la promulgation de la
présente loi.
L'article 211-6 nouveau du code rural et le II de l'article 211-4 entreront
en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 6 janvier 1999.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
(1) Travaux préparatoires : loi no 99-5.
Assemblée nationale :
Projet de loi no 772 ;
Rapport de M. Georges Sarre, au nom de la commission de la production, no
826 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 22 avril 1998.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 409 (1997-1998) ;
Rapport de M. Dominique Braye, au nom de la commission des affaires
économiques, no 429 (1997-1998) ;
Avis de M. Lucien Lanier, au nom de la commission des lois, no 431
(1997-1998) ;
Discussion et adoption le 19 mai 1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 910 ;
Rapport de M. Georges Sarre, au nom de la commission de la production, no
952 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 16 juin 1998.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture, no 509 (1997-1998) ;
Rapport de M. Dominique Braye, au nom de la commission des affaires
économiques, no 48 (1998-1999) ;
Discussion et adoption le 10 novembre 1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 1185 ;
Rapport de M. Georges Sarre, au nom de la commission mixte paritaire, no
1199 ;
Sénat :
Rapport de M. Dominique Braye, au nom de la commission mixte paritaire, no
64 (1998-1999).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 1185 ;
Rapport de M. Georges Sarre, au nom de la commission de la production, no
1207 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 9 décembre 1998.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 111
(1998-1999) ;
Rapport de M. Dominique Braye, au nom de la commission des affaires
économiques, no 115 (1998-1999) ;
Discussion et adoption le 22 décembre 1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, no 1285 ;
Rapport de M. Georges Sarre, au nom de la commission de la production, no
1287 ;
Discussion et adoption en lecture définitive (procédure d'examen simplifiée)
le 22 décembre 1998.
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