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J.O. Numéro 34 du 9 Février 2001 page 2229
Textes généraux
Ministère de l'agriculture et de la pêche
Arrêté du 1er février 2001 relatif aux modalités
de demande et de délivrance du certificat de capacité destiné à l'exercice
des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques
NOR : AGRG0100074A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 914-6 (IV, 3o), L. 915-9 et
L. 915-10 ;
Vu le décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des
chiens, des chats et des autres carnivores domestiques et à la tenue des
locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la
commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux,
pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ;
Vu le décret no 2000-1039 du 23 octobre 2000 relatif aux modalités de
délivrance du certificat de capacité relatif à l'exercice des activités
liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, pris en application
des dispositions de l'article L. 914-6 (IV, 3o) ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animale du
18 décembre 2000,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les modalités de présentation et les
pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité mentionné
à l'article 1er du décret du 23 octobre 2000 susvisé ainsi que les modalités
de sa délivrance par le préfet du département du lieu où s'exerce l'activité
pour laquelle le postulant sollicite le certificat de capacité.
Art. 2. - Le postulant au certificat de capacité pour l'une des activités
mentionnées à l'article L. 914-6-IV du code rural adresse au préfet
(directeur des services vétérinaires) une lettre de demande permettant
d'établir la fonction qu'il occupe au sein de l'établissement ou de
l'élevage et les responsabilités dont il a la charge concernant l'entretien
et les soins des animaux, accompagnée du dossier de demande du certificat de
capacité dont les pièces sont définies ci-après.
Le dossier de demande comprend :
- les nom et prénoms, date de naissance du postulant ;
- l'adresse complète du domicile du postulant ;
- la dénomination et l'adresse précise de l'établissement ou de l'élevage où
le postulant exerce son activité ;
- la copie de la déclaration d'activité, telle que précisée au 1o du IV de
l'article L. 914-6 du code rural, de l'établissement ou de l'élevage
concerné ;
- la copie certifiée conforme de la carte d'identité du demandeur ou de tout
autre document reconnu équivalent ;
- un curriculum vitae permettant notamment d'apprécier l'expérience du
postulant s'agissant de l'activité pour laquelle il sollicite le certificat
de capacité et le cadre dans lequel il a eu l'occasion d'exercer cette
activité ; il est accompagné des pièces justifiant les déclarations qui y
sont portées ;
- une déclaration sur l'honneur de non-condamnation pour infraction aux
dispositions législatives et réglementaires afférentes à la protection et à
la santé des animaux ;
- l'un des justificatifs requis pour l'octroi du certificat de capacité et
mentionné à l'article 1er du décret du 23 octobre 2000 susvisé.
Art. 3. - L'expérience professionnelle mentionnée au premier alinéa du a
de l'article 1er du décret du 23 octobre 2000 susvisé est établie par le
demandeur en produisant les justificatifs d'au moins trois années, continues
ou discontinues, d'activité principale salariée ou indépendante, en rapport
avec l'activité pour laquelle il sollicite l'octroi du certificat de
capacité.
S'agissant de l'expérience mentionnée au deuxième alinéa du a de l'article
1er du décret du 23 octobre 2000 susvisé, celle-ci est établie avec l'appui
d'attestations soit de la présidente ou du président de la fondation ou de
l'association de protection animale reconnue d'utilité publique au sein de
laquelle le demandeur a exercé l'activité pour laquelle il sollicite
l'octroi du certificat de capacité, soit, lorsque l'association au sein de
laquelle le demandeur a exercé son activité est affiliée à une oeuvre
reconnue d'utilité publique, de la présidente ou du président de cette
oeuvre. Cette expérience peut avoir été acquise dans plusieurs
établissements et au cours de plusieurs périodes.
Art. 4. - Après avis du directeur des services vétérinaires, le préfet
délivre le certificat de capacité. Cet acte administratif mentionne les
informations suivantes :
- l'identité du titulaire (nom, prénoms, domicile) ;
- la date de délivrance ;
- un numéro d'enregistrement, dont les premiers chiffres correspondent au
numéro du département. Les trois suivants constituent un numéro d'ordre.
Le certificat de capacité ainsi octroyé est valable dans tous les
départements français.
Art. 5. - Si, à l'issue de l'instruction de la demande du certificat de
capacité, un refus est prononcé, ce refus est motivé et le demandeur en est
informé par courrier avec accusé de réception.
Art. 6. - Une liste des personnes titulaires du certificat de capacité,
exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques,
est tenue à jour dans chaque département.
Art. 7. - Le titulaire du certificat de capacité est tenu d'informer les
services vétérinaires départementaux de tout changement de lieu d'exercice
de son activité ou de la cessation de son activité. Lorsque le titulaire
change de département d'activité, il informe également les services
vétérinaires départementaux du département de destination dans lequel il va
exercer son activité.
Art. 8. - La directrice générale de l'alimentation et les préfets sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er février 2001.
Jean Glavany
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